I-10, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
4.01. Lorsqu’une décision a été rendue contre un ingénieur forestier limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés au paragraphe b de l’article 1.02 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe b de l’article 1.02 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 1148-93, a. 5.